[Fiche argumentaire N°13] Le TCE et l’éducation

L’Europe au service de l’éducation

  • « L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. » (art. III-282). L’Union joue un rôle d’accompagnement des Etats en matière d’éducation.
  • L’Union doit respecter « la diversité nationale et régionale » des cultures des Etats membres (art. I-3), et la « responsabilité des Etats membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique » (art. III-282).
  • L’Union se voit assigner des objectifs clairement énumérés dans le texte constitutionnel : développer la dimension européenne de l’éducation, favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, développer la coopération et l’échange d’information, et encourager la reconnaissance académique des diplôme et des périodes d’études (art. III-282).

Droit à l’éducation

  • Conséquence de l’intégration de la Charte des droits fondamentaux, le droit à l’éducation et à la formation professionnelle apparaît dans le Traité. Dans l’article II-74 se trouve ainsi la reconnaissance au droit à l’éducation : « Toute personne a droit à l’éducation ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. » Ce sont dans presque tous nos Etats des services publics qui assurent cet enseignement.
  • Dans l’article II-92, sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail, il est également stipulé que : « Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation ».
  • D’autre part, la clause sociale transversale stipulée à l’article III-117 exige la prise en compte par l’Union d’un « niveau élevé d’éducation ».
  • L’éducation est soumise à la règle de l’unanimité, qui donne droit de veto à tout pays qui contesterait les dispositions proposées par la Commission. La Constitution prévoit que le Conseil statue à l’unanimité « pour la négociation et conclusion d’accords dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services » (art. III-315).
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vendredi 22 avril 2005
(Une fois de plus, le TCE est en totale contradiction avec le projet de directive Bolkestein : le projet de directive n’exclut ni la santé, ni la sécurité sociale de son champ d’application, alors que la santé - comme l’éducation - relèvent de la compétence des Etats membres, comme le reconnaît le TCE !)
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